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  • Louise Laperche

CADA et question préjudicielle à la Cour constitutionnelle


Dans un arrêt n° 170/2021 du 25 novembre 2021, la Cour constitutionnelle a jugé ne pas être compétente pour répondre à une question préjudicielle posée par la Commission d'accès aux documents administratifs de la Région wallonne (CADA), au motif qu'il s'agit d'une autorité administrative et non d'une juridiction. Elle souligne, par la même occasion, que la CADA et ses membres sont tenus au secret professionnel en raison de la nature de ses missions.


La Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) est une autorité administrative instituée, pour la Région wallonne, par le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration. Elle dispose, d'une part, d'une compétence consultative et, d'autre part, d'une compétence de statuer sur les recours contre les rejets, implicites ou explicites, de demandes d'accès à des documents administratifs.


Le décret du 30 mars 1995 a été modifié par un décret du 2 mai 2019 pour ce qui concerne la compétence de recours de la CADA. Initialement, la CADA pouvait uniquement émettre un avis sur le recours introduit. Désormais, elle dispose d'un pouvoir de réformation et ses décisions sont contraignantes.


Dans la présente affaire, la CADA estimait qu'en suite de cette modification décrétale, elle était devenue une juridiction administrative et non plus une simple autorité administrative. Elle s'interrogeait sur l'application de l'article 458 du Code pénal relatif au secret professionnel à l'égard de ses membres.


Dans l'arrêt n° 170/2021, la Cour constitutionnelle a jugé que la CADA demeurait bien une autorité administrative. Partant, elle s'est déclarée incompétente pour répondre à la question posée par la CADA dans la mesure où la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, prévoit que seules les juridictions peuvent saisir la Cour de questions préjudicielles (B.3). Cela étant, dans la motivation de son arrêt, la Cour rappelle la portée des dispositions du décret du 30 mars 1995 et souligne, eu égard à la nature de ses missions, que la CADA, de même que ses membres et son secrétariat, sont soumis au secret professionnel (B.2.8).


En conclusion, tout en déclinant sa compétence, la Cour répond implicitement à la question posée par la CADA.

 
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