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  • Louise Laperche

Du changement du côté du délai de recours en cassation administrative

Dernière mise à jour : 5 mai 2022


L'article 19, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'État (LCCE), tel que modifié par la loi du 1er avril 2022 publiée ce 28 avril 2022, impose désormais que la décision de la juridiction administrative rendue en dernier ressort indique l'existence de ces recours ainsi que les formes et le délai à respecter. A défaut, le délai de prescription prend cours quatre mois après la notification de la décision aux parties concernées.


En ce qui concerne les actes administratifs à portée individuelle qui sont susceptibles de recours en annulation devant le Conseil d'Etat, l'article 19, alinéa 2 des LCCE prévoyait déjà que les délais de recours ne prennent cours que si la notification de la décision indique l'existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter, et que lorsque cette condition n'est pas remplie, les délais de prescription prennent cours quatre mois après cette notification.


Pour les décisions en matière de marché publics, l'article 23, § 1er, alinéa 2 de la loi dite "recours" du 17 juin 2013 va encore plus loin puisqu'il prévoit que les délais de recours ne commencent à courir que si la motivation de la décision litigieuse a été communiquée.


L'article 14, alinéa 2 de la Charte de l'assuré social prévoit dans le même sens que si la décision d'octroi ou de refus de prestations sociales ne mentionne pas, notamment, les voies de recours disponibles, le délai de recours ne commence pas à courir.


En ce qui concerne les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire, aucune disposition légale ou constitutionnelle n'imposait d'indiquer expressément les voies de recours lors de la notification d'une décision susceptible de recours. Par un récent arrêt n° 23/2022 du 10 février 2022, la Cour constitutionnelle a jugé que l'article 43 du Code judiciaire violait les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la CEDH et avec les principes généraux garantissant le droit d’accès au juge, en ce qu'il ne prévoit pas que, lors de la signification d’un jugement, il y a lieu d’indiquer les voies de recours, le délai dans lequel ce ou ces recours doivent être introduits ainsi que la dénomination et l’adresse de la juridiction compétente pour en connaître. La Cour constitutionnelle a laissé au législateur jusqu'au 31 décembre 2022 pour adopter une disposition garantissant que, lors de la signification d’un jugement, les mentions précitées soient portées à la connaissance du justiciable.


Par un arrêt n° 107/2020 du 17 juillet 2020, la Cour constitutionnelle avait pareillement indiqué que l’article 19, alinéa 2, des LCCE, violait les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, en ce qu’il ne prévoit pas l’obligation d’indiquer, dans la notification de la décision juridictionnelle administrative, l’existence d’un recours en cassation administrative ainsi que ses formes et délais


Le législateur a désormais corrigé cette inconstitutionnalité et a modifié l'article 19 des LCCE en prévoyant que désormais, la notification de la décision de la juridiction administrative rendue en dernier ressort indique l'existence de ces recours ainsi que les formes et le délai à respecter, et qu'à défaut, le délai de prescription prend cours quatre mois après la notification de la décision aux parties concernées.


Le mécanisme de l'article 19 LCCE ne s'applique donc plus seulement aux actes administratifs à portée individuelle, mais s'étend aux décisions juridictionnelles susceptibles d'un recours en cassation administrative devant le Conseil d'Etat.


Le législateur a ainsi transposé ce qui prévaut déjà en matière de recours en annulation formé contre des actes administratifs dont les voies de recours ne seraient pas indiquées.


Cela renforce une protection juridictionnelle effective.


Qu'en retenir ?

Le délai de recours en cassation reste de 30 jours suivant la notification de la décision de la juridiction administrative aux parties concernées.

La notification de cette décision doit désormais indiquer expressément l'existence d'un recours en cassation administrative ainsi que les formes et délais à respecter.

A défaut, le délai de recours de 30 jours prendra cours quatre mois après la notification de la décision aux parties concernées.


Concrètement, comment calculer le délai ?

Pour prendre un exemple, la Commission d'appel du Conseil central de surveillance pénitentiaire rend une décision le 26 avril 2022. Elle la notifie au détenu le mercredi 27 avril 2022.

  • Si la notification de la décision comporte la mention de l'existence de la voie de recours disponible, le dernier jour pour introduire une requête en cassation administrative au Conseil d'Etat sera le vendredi 27 mai 2022.

  • Si la notification de la décision omet d'indiquer l'existence d'une voie de recours en cassation administrative, le délai de recours commencera à courir le 27 août 2022 et le dernier jour du délai pour introduire la requête en cassation sera le 26 septembre 2022.

 

Vous avez reçu une décision d'une juridiction administrative et vous souhaitez introduire un recours au Conseil d'Etat ?


Contactez moi à l'adresse info@llavocat.be






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